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Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants
Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à
l'adhésion par l'Assemblée générale
dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984
Entrée en vigueur: le 26 juin 1987, conformément aux
dispositions de l'article 27
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans
la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits
égaux et inaliénables de tous les membres de la famille
humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de
la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité
inhérente à la personne humaine,
Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte,
en particulier de l'Article 55, d'encourager le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
Tenant compte de l'article 5 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme et de l'article 7 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous
deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Tenant compte également de la Déclaration sur la protection
de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par
l'Assemblée générale le 9 décembre 1975,
Désireux d'accroître l'efficacité de la lutte contre la
torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants dans le monde entier,
Sont convenus de ce qui suit:
Première partie
Article premier
1. Aux fins de la présente Convention, le terme
"torture" désigne tout acte par lequel une douleur
ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont
intentionnellement infligées à une personne aux fins
notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des
renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou
une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir
commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou
d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou
pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination
quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles
souffrances sont infligées par un agent de la fonction
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou
à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances
résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à
ces sanctions ou occasionnées par elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument
international ou de toute loi nationale qui contient ou peut
contenir des dispositions de portée plus large.
Réserve du Luxembourg.
Article 2
1. Tout Etat partie prend des mesures législatives,
administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour
empêcher que des actes de torture soient commis dans tout
territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit,
qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre,
d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état
d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la
torture.
3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut
être invoqué pour justifier la torture.
Article 3
1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera
une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux
de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités
compétentes tiendront compte de toutes les considérations
pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans
l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques
des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.
Article 4
1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture
constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il
en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de
tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue
une complicité ou une participation à l'acte de torture.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines
appropriées qui prennent en considération leur gravité.
Article 5
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître des infractions
visées à l'article 4 dans les cas suivants:
a) Quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous
la juridiction dudit Etat ou à bord d'aéronefs ou de navires
immatriculés dans cet Etat;
b) Quand l'auteur présumé de l'infraction est un
ressortissant dudit Etat;
c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce
dernier le juge approprié.
2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites
infractions dans le cas où l'auteur présumé de celles-ci se
trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit
Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un
des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n'écarte aucune compétence
pénale exercée conformément aux lois nationales.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, après
avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout Etat
partie sur le territoire duquel se trouve une personne
soupçonnée d'avoir commis une infraction visée à l'article
4 assure la détention de cette personne ou prend toutes
autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa
présence. Cette détention et ces mesures doivent être
conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent
être maintenues que pendant le délai nécessaire à
l'engagement et poursuites pénales ou d'une procédure
d'extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête
préliminaire en vue d'établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du
présent article peut communiquer immédiatement avec le plus
proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la
nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec le
représentant de l'Etat où elle réside habituellement.
4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention,
conformément aux dispositions du présent article, il avise
immédiatement de cette détention et des circonstances qui la
justifient les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 5. L'Etat
qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe
2 du présent article en communique rapidement les conclusions
auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa
compétence.
Article 7
1. L'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel
l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 4 est
découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire,
dans les cas visés à l'article 5, à ses autorités
compétentes pour l'exercice de l'action pénale.
2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes
conditions que pour toute infraction de droit commun de
caractère grave en vertu du droit de cet Etat. Dans les cas
visés au paragraphe 2 de l'article 5, les règles de preuve
qui s'appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont
en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s'appliquent
dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 5.
3. Toute personne poursuivie pour l'une quelconque des
infractions visées à l'article 4 bénéficie de la garantie
d'un traitement équitable à tous les stades de la
procédure.
Article 8
1. Les infractions visées à l'article 4 sont de plein droit
comprises dans tout traité d'extradition conclu entre Etats
parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre lesdites
infractions dans tout traité d'extradition à conclure entre
eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à
l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition
par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un
traité d'extradition, il peut considérer la présente
Convention comme constituant la base juridique de
l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions.
L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues
par le droit de l'Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à
l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions
comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues
par le droit de l'Etat requis.
4. Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées
aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu
de leur perpétration que sur le territoire sous la
juridiction des Etats tenus d'établir leur compétence en
vertu du paragraphe 1 de l'article 5.
Article 9
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus
large possible dans toute procédure pénale relative aux
infractions visées à l'article 4, y compris en ce qui
concerne la communication de tous les éléments de preuve
dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la
procédure.
2. Les Etats parties s'acquittent de leurs obligations en
vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec
tout traité d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux.
Article 10
1. Tout Etat partie veille à ce que l'enseignement et
l'information concernant l'interdiction de la torture fassent
partie intégrante de la formation du personnel civil ou
militaire chargé de l'application des lois, du personnel
médical, des agents de la fonction publique et des autres
personnes qui peuvent intervenir dans la garde,
l'interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté,
détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.
2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles
ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations
et les attributions de telles personnes.
Article 11
Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les
règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire
et sur les dispositions concernant la garde et le traitement
des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de
quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa
juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture.
Article 12
Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes
procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque
fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de
torture a été commis sur tout territoire sous sa
juridiction.
Article 13
Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir
été soumise à la torture sur tout territoire sous sa
juridiction le droit de porter plainte devant les autorités
compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et
impartialement à l'examen de sa cause. Des mesures seront
prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins
contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison
de la plainte déposée ou de toute déposition faite.
Article 14
1. Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à
la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir
réparation et d'être indemnisée équitablement et de
manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa
réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la
victime résultant d'un acte de torture, les ayants cause de
celle-ci ont doit à indemnisation.
2. Le présent article n'exclut aucun droit à indemnisation
qu'aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois
nationales.
Article 15
Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il
est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse
être invoquée comme un élément de preuve dans une
procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture
pour établir qu'une déclaration a été faite.
Article 16
1. Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout territoire
sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas
des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article
premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la
fonction publique ou toute autre personne agissant à titre
officiel, ou à son instigation ou avec son consentement
exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées
aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le
remplacement de la mention de la torture par la mention
d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
2. Les dispositions de la présente Convention sont sans
préjudice des dispositions de tout autre instrument
international ou de la loi nationale qui interdisent les
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui
ont trait à l'extradition ou à l'expulsion.
Deuxième partie
Article 17
1. Il est institué un Comité contre la torture (ci-après
dénommé le Comité) qui a les fonctions définies ci-après.
Le Comité est composé de dix experts de haute moralité et
possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits
de l'homme, qui siègent à titre personnel. Les experts sont
élus par les Etats parties, compte tenu d'une répartition
géographique équitable et de l'intérêt que présente la
participation aux travaux du Comité de quelques personnes
ayant une expérience juridique.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une
liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque
Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses
ressortissants. Les Etats parties tiennent compte de
l'intérêt qu'il y a à désigner des candidats qui soient
également membres du Comité des droits de l'homme institué
en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et qui soient disposés à siéger au Comité
contre la torture.
3. Les membres du Comité sont élus au cours de réunions
biennales des Etats parties convoquées par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. A ces
réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des
Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats qui
obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité
absolue des votes des représentants des Etats parties
présents et votants.
4. La première élection aura lieu au plus tard six mois
après la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque
élection, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les
inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de
trois mois. Le Secrétaire général dresse une liste par
ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés,
avec indication des Etats parties qui les ont désignés, et
la communique aux Etats parties.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le
mandat de cinq des membres élus lors de la première
élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement
après la première élection, le nom de ces cinq membres sera
tiré au sort par le président de la réunion mentionnée au
paragraphe 3 du présent article.
6. Si un membre du Comité décède, se démet de ses
fonctions ou n'est plus en mesure pour quelque autre raison de
s'acquitter de ses attributions au Comité, l'Etat partie qui
l'a désigné nomme parmi ses ressortissants un autre expert
qui siège au Comité pour la partie du mandat restant à
courir, sous réserve de l'approbation de la majorité des
Etats parties. Cette approbation est considérée comme
acquise à moins que la moitié des Etats parties ou davantage
n'émettent une opinion défavorable dans un délai de six
semaines à compter du moment où ils ont été informés par
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
de la nomination proposée.
7. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des
membres du Comité pour la période où ceux-ci s'acquittent
de fonctions au Comité.
Article 18
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
Les membres du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur;
celui-ci doit, toutefois, contenir notamment les dispositions
suivantes:
a) Le quorum est de six membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des
membres présents.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies met à la disposition du Comité le personnel et les
installations matérielles qui lui sont nécessaires pour
s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu de la présente Convention.
4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies convoque les membres du Comité pour la première
réunion. Après sa première réunion, le Comité se réunit
à toute occasion prévue par son règlement intérieur.
5. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses
occasionnées par la tenue de réunions des Etats parties et
du Comité, y compris le remboursement à l'Organisation des
Nations Unies de tous frais, tels que dépenses de personnel
et coût d'installations matérielles, que l'Organisation aura
engagés conformément au paragraphe 3 du présent article.
Article 19
1. Les Etats parties présentent au Comité, par l'entremise
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
des rapports sur les mesures qu'ils ont prises pour donner
effet à leurs engagements en vertu de la présente
Convention, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en
vigueur de la Convention pour l'Etat partie intéressé. Les
Etats parties présentent ensuite des rapports
complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles
mesures prises, et tous autres rapports demandés par le
Comité.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies transmet les rapports à tous les Etats parties.
3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire
les commentaires d'ordre général sur le rapport qu'il estime
appropriés et qui transmet lesdits commentaires à l'Etat
partie intéressé. Cet Etat partie peut communiquer en
réponse au Comité toutes observations qu'il juge utiles.
4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire
dans le rapport annuel qu'il établit conformément à
l'article 24 tous commentaires formulés par lui en vertu du
paragraphe 3 du présent article, accompagnés des
observations reçues à ce sujet de l'Etat partie intéressé.
Si l'Etat partie intéressé le demande, le Comité peut aussi
reproduire le rapport présenté au titre du paragraphe 1 du
présent article.
Article 20
1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui
semblent contenir des indications bien fondées que la torture
est pratiquée systématiquement sur le territoire d'un Etat
partie, il invite ledit Etat à coopérer dans l'examen des
renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses
observations à ce sujet.
2. En tenant compte de toutes observations éventuellement
présentées par l'Etat partie intéressé et de tous autres
renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut,
s'il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs de ses
membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui
faire rapport d'urgence.
3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du
présent article, le Comité recherche la coopération de l'Etat
partie intéressé. En accord avec cet Etat partie, l'enquête
peut comporter une visite sur son territoire.
4. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des
membres qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du
présent article, le Comité transmet ces conclusions à l'Etat
partie intéressé, avec tous commentaires ou suggestions
qu'il juge appropriés compte tenu de la situation.
5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux
paragraphes 1 à 4 du présent article sont confidentiels et,
à toutes les étapes des travaux, on s'efforce d'obtenir la
coopération de l'Etat partie. Une fois achevés ces travaux
relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le
Comité peut, après consultations avec l'Etat partie
intéressé, décider de faire figurer un compte rendu
succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel
qu'il établit conformément à l'article 24.
Réserve du Maroc, de la Pologne, de la Tunisie.
Article 21
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu
du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît
la compétence du Comité pour recevoir et examiner des
communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un
autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au
titre de la présente Convention. Ces communications ne
peuvent être reçues et examinées conformément au présent
article que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une
déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la
compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune
communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une
telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à
l'égard des communications reçues en vertu du présent
article:
a) Si un Etat partie à la présente Convention estime qu'un
autre Etat également partie à la Convention n'en applique
pas les dispositions, il peut appeler, par communication
écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un
délai de trois mois à compter de la date de réception de la
communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a
adressé la communication des explications ou toutes autres
déclarations écrites élucidant la question, qui devront
comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des
indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de
recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore
ouverts;
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de
réception de la communication originale par l'Etat
destinataire, la question n'est pas réglée à la
satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme
l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en
adressant une notification au Comité, ainsi qu'à l'autre
Etat intéressé;
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est
soumise en vertu du présent article qu'après s'être assuré
que tous les recours internes disponibles ont été utilisés
et épuisés, conformément aux principes de droit
international généralement reconnus. Cette règle ne
s'applique pas dans les cas où les procédures de recours
excèdent des délais raisonnables ni dans les cas où il est
peu probable que les procédures de recours donneraient
satisfaction à la personne qui est la victime de la violation
de la présente Convention;
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il
examine les communications prévues au présent article;
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité
met ses bons offices à la disposition des Etats parties
intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la
question, fondée sur le respect des obligations prévues par
la présente Convention. A cette fin, le Comité peut, s'il
l'estime opportun, établir une commission de conciliation ad
hoc;
f) Dans toute l'affaire qui lui est soumise en vertu du
présent article, le Comité peut demander aux Etats parties
intéressés, visés à l'alinéa b, de lui fournir tout
renseignement pertinent;
g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont
le droit de se faire représenter lors de l'examen de
l'affaire par le Comité et de présenter des observations
oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme;
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de
douze mois à compter du jour où il a reçu la notification
visée à l'alinéa b:
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux
dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne dans son
rapport à un bref exposé des faits et de la solution
intervenue;
ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux
dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son
rapport, à un bref exposé des faits; le texte des
observations écrites et le procès-verbal des observations
orales présentées par les Etats parties intéressés sont
joints au rapport. Pour chaque affaire, le rapport est
communiqué aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur
lorsque cinq Etats parties à la présente Convention auront
fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent
article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une
déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une
notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait
est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait
l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du
présent article; aucune autre communication d'un Etat partie
ne sera reçue en vertu du présent article après que le
Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la
déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé ait fait
une nouvelle déclaration.
Réserve de la Tunisie.
Article 22
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu
du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît
la compétence du Comité pour recevoir et examiner des
communications présentées par ou pour le compte de
particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être
victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions
de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication
intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle
déclaration.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise
en vertu du présent article qui est anonyme ou qu'il
considère être un abus du droit de soumettre de telles
communications, ou être incompatible avec les dispositions de
la présente Convention.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité
porte toute communication qui lui est soumise en vertu du
présent article à l'attention de l'Etat partie à la
présente Convention qui a fait une déclaration en vertu du
paragraphe 1 et a prétendument violé l'une quelconque des
dispositions de la Convention. Dans les six mois qui suivent,
ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou
déclarations éclaircissant la question et indiquant le cas
échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour
remédier à la situation.
4. Le Comité examine les communications reçues en vertu du
présent article en tenant compte de toutes les informations
qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier et
par l'Etat partie intéressé.
5. Le Comité n'examinera aucune communication d'un
particulier conformément au présent article sans s'être
assuré que:
a) La même question n'a pas été et n'est pas en cours
d'examen devant une autre instance internationale d'enquête
ou de règlement;
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes
disponibles; cette règle ne s'applique pas si les procédures
de recours excèdent des délais raisonnables ou s'il est peu
probable qu'elles donneraient satisfaction au particulier qui
est la victime d'une violation de la présente Convention.
6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il
examine les communications prévues dans le présent article.
7. Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat partie
intéressé et au particulier.
8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur
lorsque cinq Etats parties à la présente Convention auront
fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent
article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une
déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une
notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait
est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait
l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du
présent article; aucune autre communication soumise par ou
pour le compte d'un particulier ne sera reçue en vertu du
présent article après que le Secrétaire général aura
reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que
l'Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.
Article 23
Les membres du Comité et les membres des commissions de
conciliation ad hoc qui pourraient être nommés conformément
à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 21 ont droit aux
facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en
mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils
sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention
sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.
Article 24
Le Comité présente aux Etats parties et à l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies un rapport
annuel sur les activités qu'il aura entreprises en
application de la présente Convention.
Troisième partie
Article 25
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous
les Etats.
2. La présente Convention est sujette à ratification. Les
instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 26
Tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention.
L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
Article 27
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour après la date du dépôt auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y
adhérera après le dépôt du vingtième instrument de
ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur
le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de
son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 28
1. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera
la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne
reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes
de l'article 20.
2. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent
article pourra à tout moment lever cette réserve par une
notification adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 29
1. Tout Etat partie à la présente Convention pourra proposer
un amendement et déposer sa proposition auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le
Secrétaire général communiquera la proposition d'amendement
aux Etats parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils
sont favorables à l'organisation d'une conférence d'Etats
parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux
voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d'une telle
communication, le tiers au moins des Etats parties se
prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le
Secrétaire général organisera la conférence sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement
adopté par la majorité des Etats parties présents et
votants à la conférence sera soumis par le Secrétaire
général à l'acceptation de tous les Etats parties.
2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe
1 du présent article entrera en vigueur lorsque les deux
tiers des Etats parties à la présente Convention auront
informé le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies qu'ils l'ont accepté conformément à la
procédure prévue par leurs constitutions respectives.
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront
force obligatoire pour les Etats parties qui les auront
acceptés, les autres Etats parties demeurant liés par les
dispositions de la présente Convention et par tous
amendements antérieurs qu'ils auront acceptés.
Article 30
1. Tout différend entre deux ou plus des Etats parties
concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui ne peut pas être réglé par voie de
négociation est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un
d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la
demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se
mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une
quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la
Cour internationale de Justice en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera
la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se
considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du
présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés
par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura
formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent
article pourra à tout moment lever cette réserve par une
notification adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Réserve de la France, du Maroc, de Monaco, de la Pologne.
Article 31
1. Un Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par
notification écrite adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet
un an après la date à laquelle la notification aura été
reçue par le Secrétaire général.
2. Une telle dénonciation ne libérera pas l'Etat partie des
obligations qui lui incombent en vertu de la présente
Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission
commis avant la date à laquelle la dénonciation prendra
effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de
l'examen de toute question dont le Comité était déjà saisi
à la date à laquelle la dénonciation a pris effet.
3. Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat
partie prend effet, le Comité n'entreprend l'examen d'aucune
question nouvelle concernant cet Etat.
Article 32
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
notifiera à tous les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies et à tous les Etats qui auront signé la
présente Convention ou y auront adhéré:
a) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues
en application des articles 25 et 26;
b) La date d'entrée en vigueur de la Convention en
application de l'article 27 et de la date d'entrée en vigueur
de tout amendement en application de l'article 29;
c) Les dénonciations reçues en application de l'article 31.
Article 33
1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposée auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente
Convention à tous les Etats.
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